Il existe deux notions qui portent sur le dépassement de la durée du temps de travail et qu il faut bien distinguer :
- Heures supplémentaires : temps de travail qui dépasse la durée fixée dans le contrat
- Travail supplémentaire : temps qui dépasse la durée maximale fixée dans la LTr
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires ne doivent pas être confondues avec le travail supplémentaire car la loi traite ces deux cas différemment.
L’art. 321c CO traite des heures supplémentaires et stipule :
- Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
- L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
- L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
Il correspond au dépassement de la durée maximale du travail fixé par la loi, selon l’art. 12 LTr :
1 – À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée :
- en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ;
- b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation ;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
2 – Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile :
- 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures ;
- 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
Le travail supplémentaire donne droit à une indemnité dont les modalités sont fixées dans l’art. 13 LTr :
- Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25%, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
- Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’ il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
EXCEPTIONS
Outre les diverses conventions pouvant prévoir une dérogation, le supplément pour dépassement d’horaire n’est pas à appliquer aux collaborateurs dans une entreprise non soumise à la LTr (par exemple : les administrations sont soumises à la LPers loi sur le personnel de l’État). Cela ne concerne pas non plus les cadres dirigeants supérieurs qui disposent d’un pouvoir de décision sur des sujets importants de l’entreprise. Les autres cadres doivent être indemnisés.
L’art. 13 LTr prévoit que certaines catégories de travailleurs n ont le droit à une indemnité et au supplément pour dépassement d’horaire que lorsque ce dépassement est de plus de 60 heures par année civile. Les tribunaux ont interprété ces dispositions de la manière suivante :
- Le personnel de bureau, les employés techniques ainsi que le personnel de vente dans les entreprises de commerce (durée maximale de travail de 45 heures par semaine) n ont droit au supplément que si le nombre d’heures de dépassement d’horaire est supérieur à 60 heures par année.
- Les employés dans les entreprises industrielles (durée maximale de travail de 45 heures par semaine) ont le droit au supplément dès la première heure de dépassement.
- Tous les autres employés (durée maximale de travail de 50 heures par semaine) ont le droit au supplément dès la première heure de dépassement.
RENONCEMENT IMPOSSIBLE
Le Tribunal fédéral a confirmé que le renoncement à l’indemnité pour dépassement d’horaire est impossible. Toute convention contraire est nulle.
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A consulter dans notre actualité : Consignation des heures travaillées